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Facture et qualité de l'eau potable : obligation d'informer...

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L'ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 comprend des dispositions relatives à la transmission de la facture d'eau par les syndics et les bailleurs aux copropriétaires et aux locataires. Cette "directive eau potable" s'applique tant dans le secteur social que privé lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé.

Cette ordonnance met en oeuvre une directive de l'Union européenne concernant l'eau potable. Son objectif est de garantir que tous les usagers disposent d'une information plus précise sur la qualité de l'eau potable. Ainsi, l'ordonnance prévoit que les syndics et les bailleurs doivent transmettre la facture d'eau aux copropriétaires et aux locataires lorsque le contrat de fourniture n'est pas individualisé.

En effet, cette ordonnance insère un nouvel article 24-11 à la loi de 1965. Ce dernier impose une nouvelle obligation aux syndics de copropriété. Ainsi, depuis le 24 décembre 2022, le syndic doit transmettre à chaque copropriétaire la facture ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l'eau qui lui ont été adressées.

En outre, il est précisé que la transmission des informations relatives à la qualité de l'eau peut être effectuée en même temps que la convocation de l'assemblée générale annuelle. À défaut, cette communication devra être réalisée au minimum une fois par an.

Notons que l'obligation de transmission des informations relatives à l'eau s'applique également au bailleur dans le secteur privé ou social lorsque le contrat de fourniture n'est pas individualisé. Dans ce cas, la communication des informations doit être réalisée simultanément à l'envoi du décompte de charges ou, à défaut, au moins une fois par an.

Pour ce qui est du secteur privé, la nouvelle disposition de l'article 6-3 de la loi de 1989 stipule également que lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété, le bailleur doit transmettre au locataire les informations reçues dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 24-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

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