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Carnet d'information du logement (cil) : un ovni ?

Maître Alain COHEN-BOULAKIA Avocat associé

Nul professionnel de l'immobilier n'ignore l'importance de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la loi résilience face à ses effets : renforcement du DPE, de l'état des risques, de l'audit énergétique. le calendrier est connu.

Attardons-nous cependant sur un ovni, le carnet d'information du logement (CIL), institué par l'article 67 de la loi du 22 août 2021 (article L126-35-2 à L126-35-11 du CCH).

En vertu du nouvel article L126-35-2 du Code la Construction et de l'Habitation, le CIL, est établi lors de la construction d'un logement ou « à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique ».

Les travaux de rénovation d'un logement existant qui donnent lieu à la création d'un CIL et qui doivent figurer dans celui-ci sont les travaux d'isolation thermique des toitures, les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur, les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur, les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement, les travaux d'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable. Il convient de se reporter au décret n°2022-1674 du 27 décembre 2022 et à un arrêté du même jour, pour prendre connaissance, dans le détail, des aspects pratiques du dispositif.

Notons qu'en ce qui concerne les logements neufs, en vertu de l'article L126-35-5 du CCH, les éléments que doit comporter le CIL sont transmis au propriétaire par les constructeurs au plus tard à la réception des travaux.
Le CIL est établi et mis à jour par le propriétaire du logement. C'est ce dernier qui en a la responsabilité.
Le CIL présente donc un caractère évolutif, et il doit contenir les documents permettant d'attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l'améliorer prévus par les dispositions de la règlementation en vigueur, à savoir le DPE, l'audit énergétique, les attestations de délivrance de labels ou de certifications mettant en exergue les qualités du bâtiment en matière de performance énergétique lorsqu'il en a fait l'objet.

Le CIL doit être remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique. Il n'est donc pas nécessaire dans le cadre du compromis de vente, mais on peut s'interroger sur l'obligation de l'agent immobilier de communiquer à l'acquéreur le CIL avant la signature de celui-ci, et ce afin que l'acquéreur puisse être parfaitement informé avant d'acheter un bien immobilier.

Le CIL est établi pour chaque logement dont la construction ou des travaux de rénovation ayant une incidence significative sur sa performance énergétique font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.

Il est important d'intégrer de nouvelles dispositions, à ce sujet, dans les formulaires de mandats proposés par les agents immobiliers à leurs clients. Pendant quelques années, certains logements disposeront donc d'un CIL, d'autres n'en disposeront pas. La valeur de ces derniers en sera-t-elle affectée ? Nul doute que le CIL soit amené, à terme, à constituer une véritable carte d'identité d'un logement au niveau de sa performance énergétique.

Le caractère très général du titre utilisé « carnet d'information du logement » permet de penser que dans un avenir prochain ce document devra contenir l'ensemble des éléments qui doivent être portés à la connaissance d'un acquéreur. Nous nous rapprochons de l'existence (du moins en ce qui concerne la performance énergétique) d'une obligation de résultat pesant sur le vendeur, portant sur une information exhaustive relative à l'état du bien, impliquant nécessairement une mutation du contenu des droits et obligations de l'agent immobilier ; un changement de paradigme tout particulièrement en ce qui concerne l'information et le conseil dus à l'acquéreur.

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Photo | Maître Alain COHEN-BOULAKIA Avocat associé

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