Janv./Fév. 2023
La cession de l'usufruit de droits sociaux n'est pas soumise au droit proportionnel d'enregistrement
Dans un arrêt du 30 novembre 2022, la Cour de cassation juge que la cession de l'usufruit de droits sociaux ne constitue pas une cession de participation soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 726 du code général des impôts (Cass. com. 30-11-2022 n° 20-18.884 FS-B).
Réginald Legenre - Avocat
Faits et procédure
Les associés d'une société civile immobilière avaient cédé l'usufruit temporaire de leurs parts à une société, qui avait acquitté le droit fixe des actes innomés de 125 euros prévu à l'article 680 du code général des impôts.
Considérant que l'acte devait être soumis au droit d'enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l'article 726-I-2° du code général des impôts, applicable aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, l'administration fiscale a notifié à la société une proposition de rectification des droits d'enregistrement.
Donnant droit à l'administration fiscale, la cour d'appel de Paris énonce que le terme « cession », au sens de l'article 726 précité, n'est pas uniquement limité à l'acte définitif de la cession de l'intégralité d'une ou plusieurs parts sociales, mais s'entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son démembrement, telle la cession de l'usufruit ou de la nue-propriété, le texte ne distinguant pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci. Elle retient encore que la cession litigieuse a entraîné le transfert d'éléments de participation dès lors qu'en se dépossédant de l'usufruit des titres, les associés de la société civile immobilière, qui ont perdu leur droit au bénéfice des dividendes, ont également perdu leur droit de vote afférent aux parts sociales cédées.
L'usufruit de parts sociales n'est pas une part sociale
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, sans renvoi, et juge que la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n'est pas soumise au droit proportionnel d'enregis- trement prévu à l'article 726 du code général des impôts applicable aux cessions de droits sociaux.
La Cour de cassation fonde sa décision sur l'article 578 du code civil qui dispose que « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». Selon la Cour, il en résulte que l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l'usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.
Elle tire ainsi les conséquences, sur le plan fiscal, de l'arrêt du 16 février dernier qui a dénié la qualité d'associé à l'usufruitier de droits sociaux, celle-ci n'appartenant qu'au nu-propriétaire (Cass. 3e civ. 16-2-2022 n° 20-15.164 FS-B). Cette solution n'est malheureusement pas transposable à la cession de l'usufruit de biens immeubles dès lors que l'article 683 du code général des impôts vise quant à lui expressément les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux.
Les contribuables qui ont acquitté le droit proportionnel à l'occasion de l'acquisition de l'usufruit de droits sociaux réalisée après le 1er janvier 2021 peuvent donc valablement déposer une réclamation contentieuse pour en solliciter la restitution.
Expression #90
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