Logo Expression

ALERTE

La renonciation du consommateur à invoquer une nullité affectant son contrat

L'exécution volontaire du contrat par un consommateur en connaissance des vices formels affectant le bon de commande vaut confirmation du contrat et renonciation à se prévaloir de ces vices

Vincent Walker

Vincent Walker

Cet article L. 121-23, abrogé par la loi du 17 mars 2014, a été remplacé par les articles L. 221-5 et suivants du Code de la consommation, mais le point demeure le même. La société qui l'avait démarché, affirmait pour sa part que l'acquéreur avait renoncé à se prévaloir des vices qui entachaient le bon de commande - le défaut des mentions obligatoires - en exécutant le contrat pendant près de deux ans à compter de la mise en service de l'installation, en connaissance de cause de l'absence de mention de ces informations sur le bon de commande. La Cour d'appel de Paris a retenu l'argumentation du démarcheur. Tout d'abord elle énonçait que le défaut de mentions obligatoires dans le contrat est une cause de nullité relative, et non une nullité absolue (article 1180 du code civil). Or une nullité absolue ne peut être couverte par la confirmation du contrat, contrairement à une nullité relative. Apres avoir rappelé que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, c'est-à-dire renonciation à se prévaloir de cette nullité (article 1182 du code civil), la Cour d'appel retenait qu'en l'espèce l'acquéreur ne pouvait ignorer les vices entachant le bon de commande (car l'existence de l'obligation légale prescrivant ces informations avait été portée à sa connaissance avant la signature du contrat). Elle jugeait en conséquence qu'il ne pouvait plus se prévaloir de la nullité, ayant poursuivi l'exécution du contrat sans d'ailleurs avoir formulé aucune réserve à la réception des travaux. L'acquéreur a formée alors un pourvoi devant la Cour de cassation. Selon lui, la reproduction du texte même de l'article L. 121-23 dans son intégralité au verso du bon de commande n'était pas de nature à permettre aux juges d'appel de caractériser sa connaissance de l'existence d'une cause de nullité du contrat induite précisément par l'absence de mention des informations prescrites par cet article. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'acquéreur, considérant que la cour d'appel a pu déduire que l'acquéreur avait exécuté volontairement le contrat (pendant deux ans.), en connaissance des vices formels affectant le bon de commande, ce qui valait confirmation du contrat et le privait ainsi de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées. La même solution aurait-t-elle été retenue si l'acquéreur n'avait exécuté le contrat que quelques jours ou semaines avant d'engager une action en nullité du contrat ? La Cour d'appel aurait-elle pu caractériser aussi aisément son acceptation du vice ? Moralité : l'obligation d'information du vendeur posée par l'article L. 221-5 qui est censée protéger le consommateur peut se retourner contre lui quand seul le texte in abstracto de cet article est reproduit sur le bon de commande . sans les informations dues in concreto. Les consommateurs se doivent donc non seulement de lire attentivement les clauses de leur contrat, mais aussi de tirer sans délai les conséquences d'une information incomplète en les dénonçant à leur cocontractant.

Photo | Vincent Walker

© 2024 acheter-louer.fr, Toute reproduction même partielle est strictement interdite

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée