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FISCALITÉ

L'attestation d'un maître d'oeuvre ne suffit pas à justifier de la réalisation de simples travaux d'amélioration

Selon la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux 20 mai 2020, N°18BX02308), la seule production par un contribuable d'une attestation d'un maitre d'oeuvre ne permet pas d'établir que les travaux réalisés constituent de simples travaux d'amélioration.

EXCLUSION DE LA DÉDUCTION DES DÉPENSES DE CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT

Les frais et charges déductibles des revenus fonciers comprennent les dépenses de réparation ou d'entretien, les dépenses d'amélioration, les dépenses acquittées pour le compte des locataires et restant définitivement à la charge des propriétaires, les provisions pour charges de copropriété, les frais de gestion, les primes d'assurance, certaines impositions et les intérêts des dettes. Cette liste n'est pas limitative, le bailleur pouvant déduire l'ensemble des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu en application de l'article 13 du code général des impôts (« CGI »).

Toutefois, l'article 31 du CGI exclut la déduction des dépenses de construction, reconstruction ou agrandissement, sauf dans le cadre de certains régimes de faveur destinés à encourager l'investissement locatif.

La jurisprudence retient que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Quant aux travaux d'agrandissement, il s'agit des travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.

LA PREUVE DE LA NATURE DES TRAVAUX

En l'espèce, des contribuables avaient conclu, avec les propriétaires d'autres lots du même immeuble, un contrat de marché de travaux consistant en la restauration totale des plafonds et planchers, de l'édicule d'une mezzanine, des menuiseries, en la rénovation des installations électriques et canalisations, des peintures, l'aménagement d'une cuisine et le remplacement des sanitaires mais également, selon la notice du marché conclu, à réaliser le rebouchage d'ouvertures, à démolir des éléments du gros oeuvre, à déposer la couverture, à installer des chevêtres permettant l'installation de fenêtres de toit, à aménager un escalier pour desservir une mezzanine et à poser de nouvelles cloisons intérieures.

Ils entendaient déduire de leurs revenus fonciers les montants de ces travaux, ce qu'avait contesté l'administration.

La Cour confirme la position de l'administration et rappelle qu'il appartient aux contribuables de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

Ainsi, selon la Cour, la seule production d'une attestation de leur maître d'oeuvre ne permet pas d'établir que ces travaux n'ont pas affecté le gros oeuvre et n'ont pas provoqué une augmentation du volume ou de la surface habitable de leur bien et peuvent ainsi être qualifiés de simples travaux d'aménagement interne.

Au surplus, aucune des pièces fournies par les contribuables ne permettaient de déterminer les lots au titre desquels les travaux avaient été réalisés et donc d'établir ceux effectivement réalisés et supportés par les contribuables.

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