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Secret des affaires et franchise

Le contrat de franchise constitue la synthèse de trois contrats : une licence de marque et d'enseigne, un contrat de communication de savoir-faire et un contrat d'assistance commerciale, technique ou financière. Le succès d'un réseau de franchise dépend donc principalement de la qualité des informations communiquées au titre d'une part du savoir-faire et d'autre part de l'assistance du franchiseur. Le savoir-faire est défini comme étant un « ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur, et testées par celui-ci » (règlement européen 20/04/10).

Le secret des affaires tel qu'il est défini maintenant par l'article L151.1 du Code de commerce pourrait très probablement englober le savoir-faire des franchiseurs. En effet la loi pose une définition plus volontariste qu'objective, en ce sens que le secret des affaires est essentiellement fonction de l'attitude et de l'organisation de celui qui prétend protéger ce secret des affaires.

  • l'information n'est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'information,
  • elle revêt une valeur commerciale (effective ou potentielle) du fait de son caractère secret,
  • elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnable, compte-tenu des circonstances, pour conserver le caractère secret.
Cette définition impose au franchiseur d'identifier les informations relevant du secret des affaires, de les classer et d'organiser leur protection. De nombreuses informations ont une valeur commerciale effective ou simplement potentielle: les méthodes de prospection commerciale, les calculs de marge, les process, les fichiers clients et prospects, les algorithmes, les études de marché, etc. Mais pour bénéficier du régime de protection du secret des affaires, ces informations doivent faire l'objet de mesures de protection « raisonnable ». Si ces mesures de protection ne sont pas prises, les informations concernées – quelle que soit leur valeur- ne seront pas protégées au titre du secret des affaires.

Comme pour la loi Sapin II en matière de lutte anticorruption ou le RGPD en matière de données personnelles, les entreprises vont donc devoir recenser leurs informations et ressources et mettre en place des outils et procédures à fin d'en contrôler l'accès, la diffusion et l'usage.

La simple stipulation d'une clause de confidentialité dans un accord de franchise risque d'être insuffisante au regard de ce nouveau statut, spécialement s'il s'agit d'une information sensible. À cet égard l'utilisation des systèmes d'information, tel qu'un intranet dans un réseau de franchise, peut, certes, être source de cyberattaque mais peut aussi être un outil efficace pour permettre de contrôler, filtrer et sécuriser l'accès, plus ou moins étendu, à certaines informations classées selon leur sensibilité.

La loi sur le secret des affaires impacte également les relations contractuelles car celle-ci définit les cas d'obtention, d'utilisation et de divulgation illicites qui pour une grande partie dépendent des autorisations et limites contractuelles stipulées par le détenteur légitime du secret des affaires (dans ses contrats de franchise, CGV, CGA, circulaires internes, etc.).

La mise en oeuvre de dispositifs de protection du secret des affaires au sein des réseaux de franchise, aura non seulement un effet vertueux (connaissance du patrimoine immatériel et protection contre le pillage économique), mais permettra aussi de bénéficier d'un cadre judiciaire clair et protecteur (notamment, mesures judiciaires provisoires adaptées, action en cessation, et prise en compte des préjudices économiques dans l'indemnisation de l'atteinte au secret des affaires).

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