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FISCALITÉ

LE CONTRÔLE FISCAL D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

Les contours des modalités de l'exercice du droit de contrôle des SCI par l'administration fiscale ont été progressivement définis par la jurisprudence. Un bref état des lieux s'impose.

Le contrôle sur place des documents comptables en matière d'impôt sur le revenu

Les SCI qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés ne sont pas astreintes à la tenue d'une comptabilité en matière de revenus fonciers.

Toutefois, l'administration peut examiner dans les locaux des sociétés les documents comptables et autres pièces justificatives qu'elles doivent tenir en application des articles 172 bis du CGI et 46 B à 46 D de l'annexe III au CGI (documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, statuts, etc.). Il s'agit d'un contrôle sui generis qui ne constitue pas à proprement parler une vérification de comptabilité.

Néanmoins, l'administration doit respecter les garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables faisant l'objet d'une vérification de comptabilité (à l'exclusion de la limitation de durée des interventions sur place prévue à l'article L 52 du LPF).

Le Conseil d'Etat vient de juger que, si une SCI s'oppose à ce contrôle, ses bases d'imposition peuvent être évaluées d'office en application de l'article L 74 du LPF, lequel ne vise donc pas uniquement les vérifications de comptabilité (CE 5-11-2014 n° 356148 et 357672, Smet et ministre).

Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, les droits rappelés sont assortis de l'intérêt de retard et d'une majoration de 100% (CGI art. 1732).

La Haute Juridiction précise à cet égard que cette majoration constitue une pénalité qui ne peut être mise qu'à la charge du ou des associés ayant pris personnellement part à l'opposition au contrôle.

Ces pénalités fiscales ne peuvent donc être prononcées à l'encontre de l'associé qui n'a pris aucune part à l'opposition à contrôle fiscal dont s'est rendue coupable la SCI. L'administration ne peut procéder dans le cadre du contrôle sui generis à un contrôle de la comptabilité spécifique à la TVA (CAA Marseille 6 janvier 2009 n° 06-78, 4e ch., SCI Centre du Baganais).

La vérification de comptabilité en matière de TVA

Le Conseil d'Etat a jugé qu'en matière de TVA le contrôle doit prendre la forme d'une vérification de comptabilité (CE 5-11-2014 n° 356798, SCI Agathe).

En effet, conformément à l'article 195 A de l'annexe II au CGI, une SCI qui a opté pour la TVA est soumise aux obligations comptables prévues par l'article 286 du CGI, et notamment à la tenue d'un livre spécial qui constitue un document comptable au sens de l'article L 13 du LPF, ainsi qu'aux règles de contrôle de la TVA (cf. également CAA Paris 18 octobre 2013 n° 13PA00671, 7e ch., SCI Hayah Mouchka Loubavitch). Le Conseil d'Etat confirme que la mise en œuvre d'un contrôle sur place sui generis concerne exclusivement l'impôt sur le revenu et ne peut donc servir de fondement légal à une procédure d'imposition en matière de TVA.

La remise du Fichier des Ecritures Comptables (« FEC »)

Les SCI sont tenues de fournir un fichier des écritures comptables en cas de vérification de comptabilité dès lors qu'elles tiennent leurs documents comptables sous une forme informatisée.Par mesure de tolérance, les SCI soumises exclusivement aux revenus fonciers et qui ne comportent que des associés personnes physiques sont dispensées de présenter un FEC. Toutefois, la question se pose de savoir si l'administration, en accordant cette tolérance, a entendu viser ce cas particulier des SCI ayant opté pour la TVA...

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#Sci

#Contrôle fiscal

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