Nov./Déc. 2013
L'ORGANISATION DE VISITES D'UN BIEN IMMOBILIER EST-ELLE UN ACTE D'ENTREMISE RÉGIE
PAR LA LOI HOGUET ?
Le juge pénal tente de compléter la jurisprudence relative au champ d'application de la Loi Hoguet
Par un jugement en date du 24 avril 2013 (non frappé d'appel), le Tribunal correctionnel de Paris (31ème chambre/2) a prononcé la relaxe d'une société et de sa gérante, toutes deux poursuivies pour s'être livrées à une activité d'entremise consistant dans l'organisation de visites de biens immobiliers au lieu et place du vendeur alors que la société et sa gérante n'étaient pas titulaires, pour cette activité, de la carte professionnelle requise par l'article 3 de la Loi Hoguet.
La solution dégagée par le Tribunal correctionnel de Paris doit être relativisée dans la mesure où elle n'affirme pas clairement comme principe que l'activité de visites pour le compte de propriétaires ne constitue pas un acte d'entremise relevant de la Loi Hoguet et n'exigerait pas dès lors la possession d'une carte professionnelle.
La Loi Hoguet réglementant la profession d'agent immobilier est applicable aux personnes physiques et morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui, notamment l'achat ou la vente d'immeubles. L'activité d'entremise exercée par l'agent immobilier suppose qu'il effectue notamment les visites des biens en vue de rapprocher le vendeur et l'acquéreur pour parvenir à la vente.
Mais les dispositions de la Loi Hoguet sont-elles applicables à la seule activité de visites de biens immobiliers et cette activité peut-elle, en dehors de toute autre activité, constituer un acte d'entremise nécessitant la possession d'une carte professionnelle ?
L'entremise caractérisant l'activité de l'agent immobilier au sens de la Loi Hoguet ne reçoit pas de définition précise et figée.
La négociation menée par l'agent immobilier comme le pouvoir de recevoir une offre d'achat n'apparaissent pas comme un critère décisif en jurisprudence (cass civ 3ème 17 juin 2009) laquelle s'appuie davantage sur l'activité de recherche d'un client. La question s'était également posée au regard de l'activité de chasseurs d'appartements suscitant une réponse ministérielle du n° 20525 du 12 août 2008, indiquant qu'une simple prestation de services, distincte d'une opération d'entremise, ne relevait pas de la Loi Hoguet.
Par un arrêt rendu le 19 février 2009, la Cour d'appel de Dijon a jugé que « prêter son concours » implique, au sens de la Loi Hoguet, « un engagement direct et déterminant » et « une participation significative ». Dans cet arrêt, la Cour a relaxé le prévenu ayant uniquement diffusé des annonces entre particuliers sur internet en relevant l'absence de mandat comme le fait que les parties restaient libres d'entrer en contact, la Cour a ainsi privilégié pour qualifier l'entremise, l'activité de négociation, en relevant que le prévenu n'était pas intervenu à ce titre.
La jurisprudence a déjà jugé que l'activité de visite, supposant un début de négociation, (cass civ 1ère 02/10/2007 ; cass crim 1512/1987) était caractéristique de l'activité de l'agent immobilier et que « la présentation du bien est l'opération déterminante » (CA Paris 02/11/1995 ; CA Rennes 23/01/1996). Le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 24 avril 2013, bien que relaxant les prévenues ayant effectué des prestations de visite, ne s'écarte pas ouvertement de la jurisprudence. En effet, le Tribunal s'est appuyé dans cette affaire sur l'absence d'intention délictueuse des prévenues puisque la gérante de la société était déjà titulaire d'une carte professionnelle dans le cadre d'une autre société. Le Tribunal a donc justement considéré que, présentant les garanties attachées à l'activité d'agent immobilier (assurance de responsabilité et garantie financière), la gérante ne s'était pas soustraite sciemment à la Loi Hoguet.
Cette solution laisse donc en suspens la question de la qualification de la seule activité de visite de biens immobiliers en une activité d'entremise qui devra être précisée par les futures décisions jurisprudentielles.
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