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FISCALITÉ

L'administration fiscale voit des services partout...

Le montant des loyers auquel renonce le bailleur lorsqu'il accorde une franchise au preneur constitue-t-il la rémunération de prestations de services soumises à TVA ?

La franchise : outil de négociation commerciale

L'octroi d'une franchise de loyer est très courant en matière de baux commerciaux. Il constitue souvent pour le bailleur un outil de négociation commerciale lui permettant de trouver plus rapidement un locataire. La franchise s'analyse ainsi comme une réduction de prix justifiée par l'importance de la transaction. Bien souvent, le preneur renonce par ailleurs à sa faculté de résiliation triennale et s'engage de manière irrévocable pour une durée de neuf ou douze années fermes. Lorsque le bail est soumis à la TVA, celle-ci n'est donc pas collectée durant la période de franchise.

L'administration fiscale menace la liberté contractuelle

Considérant que cette pratique relève d'un échange de prestations de services réciproques, l'administration fiscale estime que le bailleur et le preneur auraient dû collecter la TVA sur leurs prestations. Pour l'administration, la franchise de loyer serait la rémunération en nature d'un service rendu par le preneur au bailleur, comme par exemple la renonciation à sa faculté de résiliation. Dans de récents redressements, l'administration a ainsi réclamé au bailleur la TVA non collectée au titre de la franchise, sans oublier les pénalités et les intérêts de retard ; un risque équivalent existant bien entendu au niveau du preneur.

Cette position est critiquable au regard des règles fiscales

services suppose qu'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue ; un tel lien n'étant caractérisé qu'à condition que le service soit rendu directement à un bénéficiaire déterminé et qu'il existe une « relation nécessaire » entre le niveau des avantages retirés par le bénéficiaire du service et la contre-valeur qu'il verse au prestataire. Or, sauf à ce que le bail stipule expressément que le preneur renonce à sa faculté de résiliation en contrepartie d'une franchise de loyer, la renonciation n'est qu'une condition du bail et il n'y a donc aucun lien direct entre la renonciation et la franchise. Dès lors, on ne peut voir dans ces baux de prestations de services réciproques soumises à la TVA.

Il est bien évident que la franchise est un élément de détermination du prix d'une prestation globale, laquelle ne saurait être artificiellement décomposée par l'administration fiscale. A défaut, la fonctionnalité du système de la TVA en serait elle-même altérée ; la Cour de justice des communautés européennes l'a rappelé à plusieurs reprises dans d'autres circonstances.

Il est donc urgent que le juge de l'impôt soit saisi de cette question afin de mettre fin à cette insécurité juridique dont l'administration fiscale est à l'origine.

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#Franchise de loyer

#Tva

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