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ALERTE

Les conséquences de la nullité d'une clause d'adhésion a une association de commerçants

La nullité d'une clause impose de remettre les deux parties au contrat dans leur situation initiale.

Plus de dix ans après que la Cour de cassation (3ème Ch. civ. 5.12.01) ait jugé nulle la clause d'un bail commercial obligeant un preneur à adhérer à une association de commerçants gérant la publicité et la promotion d'un centre commercial et à maintenir cette adhésion pendant toute la durée du bail commercial, les juridictions continuent d'affiner le régime juridique de ces clauses.

Le fondement juridique de l'annulation de ce genre de clauses est clairement connu dans la mesure où ces clauses violent le principe de libre association posé par l'article 4 de la loi de 1901 ainsi que l'article 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Il est également admis maintenant qu'il s'agit d'une nullité absolue susceptible d'être invoquée à tout moment par le preneur, notamment après la résiliation du bail commercial.

Cependant s'il est clair que la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat d'adhésion à l'association de commerçants, encore faut-il pouvoir clairement identifier les conséquences pratiques de cette annulation.En 2011, la Cour de cassation avait, pour la première fois, jugé que l'annulation créait une obligation de restitution réciproque de ce qui avait été perçu par chacune des deux parties (3ème civ., 23.11.11).

Plus récemment, la Cour de cassation a été amenée dans un arrêt important à poser comme principe que la nullité de la clause d'adhésion a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale, de sorte que le preneur doit restituer la contrepartie des services dont il a bénéficié. Ce faisant, les services ne pouvant être restitués en nature (puisqu'ils ont été consommés), leur contrepartie doit être restituée en valeur et il appartient aux juges du fond d'évaluer la valeur des services devant être restitués.

La Cour de cassation rappelle implicitement que c'est aux juges du fond d'opérer une compensation entre la valeur des services devant être restitués par le preneur et le montant des cotisations d'adhésion devant être restituées par l'association.

Si en général la valeur des services est équivalente au montant des cotisations (ce qui paraît assez logique), les juges du fond doivent néanmoins caractériser la valeur réelle des services devant être restitués pour opérer une compensation qui peut conduire à une opération nulle.

En l'occurrence, le preneur reprochait à la Cour d'appel de Caen de ne pas avoir ordonné le r embour s ement des cotisations d'adhésion de sorte que cette absence de remboursement ne permettait pas, selon lui, d'agir en justice afin de faire réellement reconnaître sa liberté de ne pas adhérer à une association.

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt du 12 juillet 2012, a donc poursuivi la logique adoptée par la 3ème Chambre civile en rappelant le principe de restitution réciproque de tout ce qui avait été reçu ou perçu dans le cadre de l'exécution d'un contrat qui est annulé.

Il s'agit là d'une solution non seulement juridiquement fondée mais également économiquement raisonnable. Cette décision condamne les tentatives des centres commerciaux fondées sur la théorie de l'enrichissement sans cause (article 1371 du Code civil) visant à s'opposer au remboursement des cotisations alors que le preneur avait bénéficié des fruits des campagnes publicitaires. Cette décision oblige également les preneurs à exécuter de bonne foi le contrat les liant à l'association de commerçants et à réfléchir à deux fois avant d'invoquer la nullité de la clause d'adhésion.

Il est vrai que maintenant de nombreux centres commerciaux font adhérer les preneurs non pas à une association mais à un GIE. La clause du bail par laquelle le preneur prend l'engagement d'adhérer au GIE est valable, même si le preneur ne peut être obligé conventionnellement à demeurer membre du GIE. Récemment, la Cour de cassation (Ch. com. 20.03.12) a d'ailleurs rappelé qu'un membre d'un GIE peut s'en retirer à tout moment, selon les modalités et conditions prévues dans le contrat de GIE et sous réserve que le membre ait exécuté ses propres obligations. L'attention du bailleur et du preneur doit donc se reporter sur les statuts et le règlement intérieur du GIE pour identifier clairement les modalités et conséquences d'un tel retrait.

1) 1ère civ., 12.07.12 n° 11-17.587 société Normandie Automatic/Association des commerçants du centre commercial de Modeville l'Etoile

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