Sept/Oct. 2011
Délai du commandement, un mois sinon rien ?
De quoi parle-t-on ?
La clause résolutoire de plein droit du bail commercial est encadrée par l'article L 145-41 alinéa 11 du code de commerce. Cet article prévoit non seulement que la résiliation de plein droit ne joue qu'un mois après qu'il a été fait, sans succès, commandement à la partie défaillante de remplir ses obligations mais encore que le délai d'un mois doit être mentionné dans le commandement sous peine de nullité.
La question
MENTIONNER LE DÉLAI LÉGAL D'UN MOIS DANS LE COMMANDEMENT VISANT LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE SUFFIT-IL À PALLIER L'IRRÉGULARITÉ D'UNE CLAUSE RÉSOLUTOIRE QUI PRÉVOIRAIT UN DÉLAI INFÉRIEUR À UN MOIS ?
La réponse
La clause résolutoire de plein droit stipulé dans un bail commercial est une clause aux termes de laquelle les parties prévoient, à l'avance, que l'inexécution par l'une d'entre elles de ses obligations prévues au contrat aura pour effet de permettre à l'autre d'obtenir la résiliation dudit contrat. Lorsque les conditions prévues par la clause résolutoire sont réunies et que le formalisme de l'article L 145-41 est respecté, la résiliation est « de plein de droit », soit quasi-automatique. Le juge ne peut, normalement, que constater l'acquisition de la clause résolutoire c'est à dire la résiliation du contrat. La Cour de cassation2 a toutefois eu récemment à s'interroger sur la validité d'une clause résolutoire mentionnant un délai inférieur à celui prévu à l'article L 145-41 précité et d'un commandement pris sur le fondement de cette clause. L'affaire concernait la clause résolutoire d'un bail commercial prévoyant qu'elle pourrait jouer quinze jours après un commandement non suivi d'effet. Le bailleur a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire du bail puis a assigné le preneur afin qu'un juge constate l'acquisition de la clause. Toutefois, conscient du caractère irrégulier de la clause résolutoire du bail (prévoyant un délai inférieur à celui fixé par l'article 145-41 alinéa 1 précité), le bailleur avait mentionné dans son commandement le délai légal, soit un mois. La cour d'appel de Rennes a considéré, conformément à l'article L 145-153 du code de commerce qui prévoit que sont nuls et de nul effet les clauses ayant pour conséquence de faire échec aux dispositions de l'article L 145-41 précité, que la clause résolutoire était nulle en ce qu'elle mentionnait un délai de quinze jours et non le délai légal. Par voie de conséquence, elle a jugé le commandement dépourvu d'effet car pris sur le fondement d'une clause nulle et ce, quand bien même il mentionnait le délai légal d'un mois. La Cour de cassation a confirmé cette décision. Ainsi, une clause résolutoire insérée dans un bail commercial mentionnant un délai contraire aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce est nulle, en application de l'article L 145-15 du même code, et les actes pris en vertu de cette clause sont donc sans effet.
1)«Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après
un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité,
mentionner ce délai.»
2) Cass. 3e Civ., 8 décembre 2010, n° 09-16.039

La Cour de cassation confirme dans cet arrêt du
8 décembre 2010 la rigueur avec laquelle elle interprète
la mise en oeuvre des clauses résolutoires de plein droit
prévues dans les baux commerciaux.
Cette jurisprudence semble dans la droite ligne de celle
plus générale concernant les exigences de forme du
commandement lui-même. Ainsi, la Cour de cassation avait
annulé un commandement comportant une formulation trop
générale3 et la cour d'appel de Papeete4 un commandement
mentionnant le délai d'un mois mais dont le libellé avait été
considéré comme ambigu. De même, la Cour de cassation5;
avait sanctionné un commandement dont notamment le
libellé avait été considéré comme pouvant être source de
confusion empêchant le preneur d'appréhender le sens exact
et la portée du commandement qui lui avait été délivré.
Cependant, cette décision, consistant à prononcer la nullité de
l'intégralité de la clause résolutoire au motif qu'elle prévoirait
un délai inférieur à un mois, semble particulièrement sévère.
En effet, la lecture de l'article L 145-41 du code de commerce
prévoit que le délai d'un mois doit être mentionné sous peine
de nullité du commandement et non de celle de la clause.
Cette seule mention ne suffit-elle pas à garantir les droits
de la partie défaillante et à être en accord avec l'article
L 145-15 précité ?
Le bailleur, qui dans l'affaire précitée s'était cru avisé de
mentionner dans son commandement non pas le délai
contractuellement prévu (soit quinze jours) mais le délai
légal (soit un mois), n'avait-il pas ainsi suffisamment préservé
les intérêts de son preneur ?
Manifestement, la Cour de cassation ne l'a pas entendu de
la sorte.
Prévoir dans un bail commercial un délai inférieur à un mois
pour l'acquisition de la clause résolutoire revient donc
à priver purement et simplement le contrat de sa clause
résolutoire. Les parties n'auront alors d'autre alternative que
de saisir le juge afin qu'il apprécie lui-même la gravité des
manquements et prononce, s'il l'estime justifiée, la résiliation
judiciaire du bail.
3) Cass. 3e Civ., 28 octobre 2003, n° 02-16.115
4) CA Papeete, 25 janvier 2007: 205/CIV/04
5) Cass. 3e Civ., 3 octobre 2007, n° 06-16.361
Expression #22
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