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FISCALITÉ

L'AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE EN FRANCE CONDITIONNE L'APPLICATION DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE

Le Conseil d'Etat vient de juger qu'un contribuable relevant uniquement d'un régime étranger de sécurité sociale ne saurait être soumis en France aux prélévements sociaux (CSG, CRDS et prélévements additionnels) sur les revenus du patrimoine.

Le principe d'unicité de régime de protection sociale

Les réglements du Conseil n°1408/71 et n°883/2004 respectivement des 14 juin 1971 et 29 avril 2004 posent le principe que les travailleurs salariés et non-salariés ainsi que les membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ne sont soumis qu'à la législation de sécurité sociale d'un seul État membre. En vue de garantir le mieux possible l'égalité de traitement de toutes les personnes occupées sur le territoire d'un État membre, est ainsi seule applicable la législation de l'État membre dans lequel l'intéressé exerce son activité salariée ou non salariée. Un lien direct et pertinent entre les prélévements sociaux et la protection sociale Saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 26 février 2015 aff. 623/13) a considéré que les prélévements sociaux sur les revenus du patrimoine présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du réglement n° 1408/71 et relévent du champ d'application dudit réglement dés lors qu'ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale. Le fait que ces prélévements soient assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces derniéres de toute activité professionnelle, est sans incidence. Le Conseil d'Etat se rallie sans surprise à la solution de la CJUE dans un arrêt du 27 juillet 2015 (n°334551 et 342944) - d'autant qu'il avait déjà fait application de ces principes en début d'année s'agissant des prélévements sociaux sur les revenus de placement (plus-values immobiliéres) - et confirme que les prélévements sociaux sont soumis au principe d'unicité de législation posé par l'article 13 du réglement n°1408/71 dés lors qu'ils participent au financement des régimes obligatoires français de sécurité sociale.

Un lien direct et pertinent entre les prélévements sociaux et la protection sociale

Saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 26 février 2015 aff. 623/13) a considéré que les prélévements sociaux sur les revenus du patrimoine présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du réglement n° 1408/71 et relévent du champ d'application dudit réglement dés lors qu'ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale. Le fait que ces prélévements soient assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces derniéres de toute activité professionnelle, est sans incidence. Le Conseil d'Etat se rallie sans surprise à la solution de la CJUE dans un arrêt du 27 juillet 2015 (n°334551 et 342944) - d'autant qu'il avait déjà fait application de ces principes en début d'année s'agissant des prélévements sociaux sur les revenus de placement (plus-values immobiliéres) - et confirme que les prélévements sociaux sont soumis au principe d'unicité de législation posé par l'article 13 du réglement n°1408/71 dés lors qu'ils participent au financement des régimes obligatoires français de sécurité sociale.

Des possibilités de réclamation sont ouvertes

Cette décision intéresse les résidents de France qui sont assujettis à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat de l'Union européenne, dans un Etat de l'Espace économique européen ou en Suisse. Les nonrésidents affiliés dans leur Etat d'activité (Union européenne, Espace économique européen ou Suisse) sont bien entendu concernés dés lors qu'ils sont soumis aux prélévements sociaux sur leurs revenus fonciers et leurs plus-values immobiliéres de source française. En pratique : - s'agissant des revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagéres constituées à titre onéreux et plus-values de cession de valeur mobiliéres et de droits sociaux), une réclamation déposée en 2015 pourra porter sur les prélévements acquittés de 2013 à 2015 ; - s'agissant des revenus de placement (plus-values immobiliéres et revenus de capitaux mobiliers), pourra selon nous être sollicitée en 2015 la restitution des retenues à la source opérées depuis 2013.

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